Art. 2

En vigueur depuis le 2 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article R. 124-12 du code de l'énergie : 1° Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 du même code ne sont tenus d'accepter le chèque énergie mentionné à l'article 1er en paiement que jusqu'au 31 mars 2023, ou pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, jusqu'à la même date ou jusqu'au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission, si cette date est postérieure à la précédente ; 2° Les titres correspondant au chèque énergie mentionné à l'article 1er ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai 2023, ou pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, jusqu'à la même date ou jusqu'au 31 mai de l'année suivant sa date d'émission, si cette date est postérieure à la précédente. Les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.
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legi/LEGITEXT000044390642#art-2

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