Art. 1
En vigueur depuis le 1 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre de connexions au-delà duquel les opérateurs de plateformes en ligne sont soumis aux obligations prévues au II de l'article 15 de la loi du 2 avril 1947 susvisée est fixé à cinq millions de visiteurs uniques par mois, par plateforme, calculé sur la base de la dernière année civile.
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Prolegi/LEGITEXT000044431529#art-1