Art. 1

En vigueur depuis le 6 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'union départementale des sapeurs-pompiers ou, à défaut, l'association départementale des jeunes sapeurs-pompiers peut être habilitée à la formation des jeunes sapeurs-pompiers par le représentant de l'Etat dans le département, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours, dans les conditions prévues par arrêté des ministres chargés de la sécurité civile et de la jeunesse. Elle est dénommée ci-après organisme habilité.
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legi/LEGITEXT000044429780#art-1

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