Art. 3
En vigueur depuis le 17 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les durées d'expérience professionnelle dont les candidats au baccalauréat professionnel, au brevet des métiers d'art et à la mention complémentaire doivent justifier pour se présenter en qualité de candidat individuel à l'examen ou dont les candidats se présentant au brevet professionnel doivent justifier pour se voir délivrer le diplôme sont réduites d'une durée de six mois, sans pouvoir être inférieures à la moitié des durées prévues par le code de l'éducation. Pour le certificat d'aptitude professionnelle, lorsqu'une durée d'expérience minimale est exigée par l'arrêté de spécialité pour les candidats se présentant à titre individuel, celle-ci est réduite d'une durée de six mois, sans pouvoir être inférieure à la moitié de la durée prévue par l'arrêté de spécialité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043137198#art-3