Art. 4

En vigueur depuis le 17 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats présentant des spécialités de diplômes relevant du ministre de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer, les durées réduites de formation en milieu professionnel et d'expérience ou d'activité professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la mer.
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legi/LEGITEXT000043137198#art-4

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