Art. 2

En vigueur depuis le 12 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 163-14-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du présent décret, peut, pour la première application de cet article, être pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à défaut de pouvoir disposer des éléments leur permettant d'apprécier les critères conformément aux dispositions du dernier alinéa du même article, sur la base des éléments transmis par l'établissement de santé souhaitant être habilité à délivrer des préparations pour la nutrition parentérale à domicile prises en charge par l'assurance maladie.
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legi/LEGITEXT000044473810#art-2

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