Art. 10
En vigueur depuis le 13 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'aide prévue à l'article 1er est versée par la direction générale des finances publiques pour les personnes domiciliées en France au sens du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts et ne percevant au titre des traitements, salaires ou pensions que des revenus de source étrangère imposables en France, lorsqu'elles ne bénéficient pas de l'aide en dans les conditions prévues aux articles 2 à 9.
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Prolegi/LEGITEXT000044481369#art-10