Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 3-1
En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Nul ne peut être nommé ni affecté dans un emploi de membre du personnel enseignant et hospitalier des corps mentionnés au 1° de l'article 1er impliquant l'accès à une zone à régime restrictif au sens de l'article R. 413-5-1 du code pénal s'il n'a pas préalablement été autorisé à y accéder. Une information adaptée est donnée à tous les candidats à un emploi de membre du personnel enseignant et hospitalier impliquant l'accès à une telle zone.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044491275#art-3-1