Art. 3

En vigueur depuis le 18 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La perte de chiffre d'affaires au titre d'une période éligible est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires constaté au cours de la période et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme le chiffre d'affaires réalisé au cours de la même période de l'année 2019. II. - La perte de chiffre d'affaires des activités éligibles est la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires des activités éligibles constaté au cours de la période et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence des activités éligibles défini comme le chiffre d'affaires réalisé au cours de la même période de l'année 2019. En l'absence de ventilation comptable des produits et des charges des activités éligibles, le chiffre d'affaires des activités éligibles peut être notamment le chiffre d'affaires réparti sur la base de la surface affectée à l'activité empêchée.
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legi/LEGITEXT000044507781#art-3

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