Art. 5

En vigueur depuis le 19 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute opération relative au traitement créé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur ainsi que la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.
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