Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle ne se cumule pas avec : - le complément spécial pour charges militaires de sécurité prévu à l'article 5 quinquies du décret du 13 octobre 1959 susvisé ; - l'indemnité journalière d'absence temporaire prévue par le décret n° 76-826 du 24 août 1976, le décret n° 76-827 du 24 août 1976 et le décret n° 79-148 du 15 février 1979 ; - la rémunération des militaires envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger prévue par les décrets n° 97-901 et n° 97-902 du 1er octobre 1997 susvisés ; - l'indemnité journalière pour les inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes prévue par le décret du 4 mai 2012 susvisé ; - l'indemnité spécifique de haute responsabilité prévue par le décret n° 2018-965 du 8 novembre 2018.
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legi/LEGITEXT000044523066#art-4

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