Art. 3
En vigueur depuis le 1 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les officiers mentionnés à l'article 1er du présent décret ne peuvent pas prétendre : - à la prime de commandement et de responsabilité militaire prévue par le décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 susvisé ; - à une nouvelle bonification indiciaire, à l'exception de celle prévue par le décret du 10 juin 2020 susvisé. Les officiers mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret ne peuvent pas prétendre à la prime de parcours professionnels. La prime de performance ne se cumule pas avec l'indemnité spécifique de haute responsabilité prévue par le décret du 8 novembre 2018 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000044528061#art-3