Art. 3
En vigueur depuis le 25 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Une commission, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé du travail, est chargée de procéder : 1° Au recensement des moyens techniques à mettre en place par les employeurs pour assurer le respect des valeurs fixées à l'article R. 4222-10 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 1° de l'article 1er du présent décret ; 2° A la réévaluation des valeurs mentionnées à l'article R. 4222-10 et à l'article R. 4412-154 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du présent décret et au premier alinéa de l'article 2 du décret du 30 août 2013 susvisé, dans sa rédaction résultant de l'article 2 du présent décret. Elle rend son étude dans un délai maximal d'un an à compter de son installation.
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Prolegi/LEGITEXT000044618931#art-3