Art. 4

En vigueur depuis le 25 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les dispositions de l'article R. 4212-1 du code du travail, en tant qu'elles renvoient à l'article R. 4222-10 du même code, dans sa rédaction résultant du présent décret, ne sont pas applicables : 1° Aux opérations de construction ou d'aménagement de bâtiments pour lesquelles la demande de permis de construire est antérieure au 1er janvier 2022 ; 2° Aux opérations n'exigeant pas un permis de construire dont le début des travaux est antérieur à cette même date. II. - Les dispositions des 2° à 4° de l'article 1er et de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2022. III. - Les dispositions de l'article 3 entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2022. IV. - A. - Les dispositions du 1° de l'article 1er entrent en vigueur le 1er juillet 2023. B. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. R4222-10
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