Chapitre Chapitre IV : Avancement et dÉtachement
Art. 22
En vigueur depuis le 1 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent également être détachés dans le corps des aides-soignants civils du ministère de la défense, en application des dispositions des articles L. 513-14 et L. 513-15 du code général de la fonction publique, les militaires qui justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce corps, dans les conditions fixées par le décret prévu par les mêmes dispositions.
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Prolegi/LEGITEXT000044617608#art-22