Art. 13
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article R. 851-2, dans la rédaction résultant de l'article 8 du présent décret : 1° La présidence du conseil d'administration est assurée, pour l'année 2022, par le recteur de la région académique de Martinique ; 2° Les représentants titulaire et suppléant de la collectivité territoriale sont désignés, pour l'année 2022, par l'assemblée de Guyane.
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Prolegi/LEGITEXT000044835640#art-13