Titre Titre IER : DISPOSITIONS D'APPLICATION RELATIVES À CERTAINES IMPOSITIONS SUR LES BIENS ET SERVICES›Chapitre Chapitre Ier : ACCISES›Sect. Section 2 : Accise sur les charbons, les gaz naturels et l'électricité›§ Paragraphe 3 : Déclarations des redevables fournisseurs et autoconsommateurs

Art. 31-5

En vigueur depuis le 20 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration mentionnée à l'article 31 comprend les éléments suivants : 1° Les montants de l'accise constatés ; 2° Les quantités fournies par le redevable fournisseur ou consommées par le redevable autoconsommateur ; 3° Pour les redevables fournisseurs : a) Les sommes reçues au titre des fournitures et pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible pendant la période déclarative ; b) Les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnées respectivement au 2° du I et au 2° du II de l'article 42 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 portant partie législative du code des impositions sur les biens et services et transposant diverses normes du droit de l'Union européenne ; 4° Les corrections des erreurs, omissions et autres inexactitudes figurant sur les déclarations précédentes, y compris l'accise qu'il a préalablement constatée sur des quantités qu'il a fournies puis rachetées à ses clients. Ces éléments sont distingués selon que l'accise est appliquée ou non et, si elle est appliquée, selon le tarif ou l'exonération retenue. Les quantités sont arrondies au kilowattheure.
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legi/LEGITEXT000044939060#art-31-5-2

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