Titre Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES›Chapitre Chapitre IV : Dépenses contribuant au développement de la production
Art. 14
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la contribution à la production audiovisuelle, les sommes mentionnées au I de l'article 12 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le service a commencé à exécuter l'engagement financier correspondant. Si un contrat concerne plusieurs œuvres, le montant total des sommes afférentes à chaque œuvre est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel le versement de ces sommes a commencé. Pour la contribution à la production cinématographique, les sommes mentionnées au I de l'article 12 sont prises en compte au titre de l'exercice au cours duquel le contrat a été signé. Par dérogation aux deux alinéas précédents, chacun des versements réalisés au titre des dépenses mentionnées au 4° du I de l'article 12 est pris en compte au titre de l'exercice au cours duquel il a été réalisé.
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Prolegi/LEGITEXT000044951809#art-14