Titre Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES AUTRES QUE DE CINEMA›Chapitre Chapitre III : Modulations de la contribution

Art. 23

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modulations relatives à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques peuvent consister à : 1° Fixer la part de l'obligation qui, en vertu de l'article 12, doit être consacrée aux dépenses mentionnées au 1°, 2° et 4° du I de l'article 5 à un niveau inférieur à 90 %, sans pouvoir descendre en dessous de 80 % ; 2° Valoriser avec un coefficient multiplicateur, dans la limite du double de leur montant, les dépenses dans des œuvres cinématographiques sorties en salles en France depuis au moins trente ans ; 3° Tenir compte, pour apprécier le respect de l'obligation mentionnée à l'article 10, des versements à un fonds participant à la distribution en salles d'œuvres admises au bénéfice des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée à la production d'œuvres cinématographiques de longue durée ; 4° Permettre, par dérogation à l'article 11, à l'éditeur de services de réaliser les investissements prévus au 2° du I de l'article 5 par l'intermédiaire d'une filiale de la société qui le contrôle au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.
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legi/LEGITEXT000044957321#art-23

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