Titre Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SERVICES DE CINEMA›Chapitre Chapitre Ier : Contribution à la production d'œuvres cinématographiques

Art. 31

En vigueur depuis le 24 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est supérieur à 150 millions d'euros, les dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 5 représentent au moins 80 % de l'obligation de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques européennes mentionnée à l'article 29 ou au 4° de l'article 40. Pour les services dont le chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent est compris entre 75 et 150 millions d'euros, les conventions fixent, de manière progressive, la part de l'obligation qui doit être consacrée aux dépenses mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article 5.
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legi/LEGITEXT000044957321#art-31

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