Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre provisoire dans le cadre de son premier agrément et jusqu'au 1er janvier 2026, l'éco-organisme peut appliquer une réfaction temporaire sur les coûts de gestion des déchets du bâtiment qu'il prend en charge ou partager une partie des coûts lorsqu'il pourvoit à la gestion des déchets dans les conditions prévues aux articles R. 543-290-6 à R. 543-290-9. Le cahier des charges prévu au II de l'article L. 541-10 précise les modalités de mise en œuvre de cette réfaction et son taux maximal. Ce cahier des charges précise également les conditions d'entrée en vigueur de la reprise sur chantier prévue au c du 2° du I de l'article R. 543-290-4.
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legi/LEGITEXT000044809630#art-2

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