Art. 1

En vigueur depuis le 13 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diplôme du baccalauréat général et celui du baccalauréat technologique sont délivrés, au titre de la session 2022, conformément aux dispositions des chapitres IV et VI du titre III du livre III du code de l'éducation sous réserve des dispositions du présent décret. Les dispositions du présent décret, à l'exception du deuxième alinéa de l'article 2-1, ne sont applicables qu'aux candidats scolarisés en classe de première pendant l'année scolaire 2020-2021 dans un établissement public, dans un établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, au Centre national d'enseignement à distance sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 426-2 du code de l'éducation ou dans un établissement scolaire français à l'étranger qui figure sur la liste prévue à l'article R. 451-2 du code de l'éducation pour le cycle terminal du lycée général et technologique.
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legi/LEGITEXT000043187719#art-1

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