Art. 1

En vigueur depuis le 28 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les spécialités du certificat d'aptitude professionnelle agricole et les options du brevet de technicien supérieur agricole sont délivrées, au titre de la session d'examen 2022, conformément aux dispositions du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions du présent décret.
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