Art. 5

En vigueur depuis le 28 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Une durée minimale pour les périodes de formation en milieu professionnel est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour la session d'examen 2022 pour chaque diplôme.
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legi/LEGITEXT000043193816#art-5

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