Art. 3

En vigueur depuis le 1 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les commissions à caractère consultatif comportant une proportion fixe ou minimale de représentants de l'administration de l'Etat, les représentants de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie mentionnées à l'article 8 du décret 24 juin 2010 susvisé sont remplacés, en nombre égal, par des représentants de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports mentionnée au même article. Au sein des commissions à caractère consultatif dont la composition n'obéit pas à une telle règle, les représentants de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement et de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie sont remplacés par un seul représentant de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports.
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legi/LEGITEXT000043236130#art-3

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