Art. 2

En vigueur depuis le 2 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article D. 6145-70 du même code, toute demande d'autorisation d'emprunt supérieure ou égale à douze mois, adressée à l'agence régionale de santé avant révision du plan global de financement pluriannuel pour la période 2021-2025, est assortie d'une note évaluant l'impact prévisionnel du projet d'emprunt sur l'équilibre financier de l'établissement et précisant les composantes de sa politique de désendettement sur le long terme.
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legi/LEGITEXT000043317169#art-2

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