Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux frais exposés par les agents civils de la direction générale de la sécurité extérieure
Art. 3
En vigueur depuis le 4 avr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent communique au ministère de la défense le nom de l'avocat, qu'il a librement choisi, et la convention conclue avec lui au titre de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000043331248#art-3