Art. 1
En vigueur depuis le 3 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission paritaire des publications et agences de presse, régie par le décret du 20 novembre 1997 susvisé, est compétente pour reconnaître le caractère d'information politique et générale des journaux et publications périodiques en application de l'article 4 de la loi du 2 avril 1947 susvisée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043472089#art-1