Art. 4
En vigueur depuis le 24 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la visite médicale est reportée en application du I de l'article 2, le médecin du travail en informe l'employeur et le travailleur, en leur communiquant la date à laquelle la visite est reprogrammée. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du travailleur, il invite l'employeur à communiquer à ce dernier ces informations.
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Prolegi/LEGITEXT000043041468#art-4