Art. 5
En vigueur depuis le 30 sept. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - A titre exceptionnel jusqu'au 29 septembre 2021 et par dérogation aux règles fixées aux articles mentionnés aux 1° et 2° du présent I, le médecin du travail peut confier sous sa responsabilité à un infirmier en santé au travail, selon des modalités définies par un protocole établi dans les conditions et les limites prévues respectivement aux articles R. 4623-14 et R. 4626-13 du code du travail ou à l'article R. 717-52-3 du code rural et de la pêche maritime, et sous les réserves prévues aux II et III du présent article : 1° La visite de préreprise prévue aux article R. 4624-29 et R. 4626-29-1 du code du travail ou à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime ; 2° La visite de reprise prévue à l'article R. 4624-31 du code du travail ou à l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour les travailleurs faisant l'objet d'un suivi individuel renforcé en application de l'article R. 4624-22 du code du travail ou de l'article R. 717-16 du code rural et de la pêche maritime. II. - Ne peuvent être émis que par le médecin du travail : 1° Le cas échéant sur proposition de l'infirmier, les recommandations mentionnées à l'article R. 4624-30 du code du travail et à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime et les préconisations mentionnées au 3° de l'article R. 4624-32 du code du travail et au c du 2° de l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° L'avis d'inaptitude mentionné au 4° de l'article R. 4624-32 du code du travail et au d du 2° de l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime. III. - Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 2° du II, l'infirmier oriente le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors sans délai la visite de préreprise ou de reprise.
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Prolegi/LEGITEXT000043041468#art-5