Art. 4
En vigueur depuis le 23 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres des commissions de conciliation prévues aux articles R. 1521-2 et R. 1541-2 du code de la santé publique sont désignés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent aux plaintes enregistrées plus de trois mois après sa publication.
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Prolegi/LEGITEXT000043526913#art-4