Art. 6
En vigueur depuis le 12 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rejet, explicite ou implicite, de la demande de dérogation vaut saisine de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, qui procède à une visite de l'établissement dans un délai de quinze jours. Le silence gardé par l'autorité de police pendant le délai de quinze jours mentionné à l'alinéa précédent vaut refus de l'autorisation de réouverture de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000043643775#art-6