Art. 8
En vigueur depuis le 30 juin 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéfice de la remise de cotisations mentionnée au sixième alinéa du II de l'article L. 241-14 du code de la sécurité sociale susvisé est subordonné au respect par l'employeur des conditions suivantes : 1° Avoir constaté une baisse du chiffre d'affaires de l'année 2020 par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2019 au moins égale à 10 % et inférieure à 20 % ; 2° Etre à jour de ses obligations de paiement à l'égard de la mutualité sociale agricole concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2020 ; cette condition est considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur a conclu et respecte un échéancier de paiement des cotisations restant dues ou avait conclu et respectait un tel échéancier de paiement antérieurement au 15 mars 2020 ; 3° Attester de difficultés économiques particulières mettant dans l'impossibilité de faire face aux échéances de l'échéancier de paiement conclu en application de l'article R. 726-1 du code rural et de la pêche maritime ou du plan d'apurement conclu en application du VI de l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée en cas de conclusion d'un tel échéancier de paiement ou plan d'apurement antérieurement à la demande de remise ; 4° Avoir procédé au paiement préalable de la part salariale des cotisations restant dues à la date de la demande de remise.
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Prolegi/LEGITEXT000043712970#art-8