Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires›Sect. Section 4 : Dispositions relatives au congé d'adoption
Art. 12
En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les deux conjoints sont fonctionnaires et que la durée de leur congé d'adoption a été fractionnée en deux périodes réparties entre eux et dont la durée est fixée par l'article L. 1225-40 du code du travail, ces périodes peuvent être prises simultanément par les bénéficiaires du congé.
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Prolegi/LEGITEXT000043721489#art-12