Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux fonctionnaires›Sect. Section 1 : Dispositions relatives au congé de maternité

Art. 6

En vigueur depuis le 1 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le report de congé en cas d'hospitalisation de l'enfant prévu au troisième alinéa du a du 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est accordé de droit à la fonctionnaire qui en fait la demande auprès de l'autorité territoriale dont elle relève. La demande indique la date de l'interruption du congé de maternité et la durée du congé faisant l'objet du report. Elle est accompagnée des documents justifiant de l'hospitalisation de l'enfant.
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legi/LEGITEXT000043721489#art-6

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