Art. 4

En vigueur depuis le 8 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expert indépendant remet un rapport d'évaluation qui comporte : 1° Les informations mentionnées aux 1° à 6° de l'article 2 mises à jour le cas échéant en fonction des diligences effectuées. L'expert indique également s'il a reçu, en temps utiles, tous les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; 2° La lettre de mission signée ; 3° Son évaluation de la société anonyme Bpifrance effectuée et le prix par action correspondant en résultant. Il précise et justifie les méthodes retenues pour cette évaluation et leur pondération.
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legi/LEGITEXT000043765108#art-4

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