Art. 4
En vigueur depuis le 7 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données mentionnées à l'article 2 ne sont traitées que le temps de la conversion sur les infrastructures techniques servant à leur transmission au serveur central, de manière temporaire, dans le cadre de solutions mises en œuvre pour lutter contre certaines attaques informatiques. Elles ne sont pas conservées au-delà.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000043765060#art-4