Art. 2
En vigueur depuis le 9 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En complément de l'article R. 4323-19 du code du travail, le carnet de maintenance est établi et tenu à jour par l'employeur pour chaque équipement de travail dont les caractéristiques et les conditions d'utilisation imposent, afin d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs, une maintenance régulière. Il contient les informations prévues par les arrêtés mentionnés au deuxième alinéa de l'article précité.
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Prolegi/LEGITEXT000043768579#art-2