Art. 5
En vigueur depuis le 9 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En complément de l'article R. 4323-51 du code du travail, lorsqu'un équipement de travail mobile évolue dans une voie ou allée de circulation où une circulation simultanée de piétons et de véhicules est nécessaire, l'employeur établit des règles de circulation adéquates et veille à leur bonne application.
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Prolegi/LEGITEXT000043768579#art-5