Art. 6

En vigueur depuis le 27 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé des transports et le ministre chargé de la sécurité routière définissent par arrêté conjoint, après avis des gestionnaires routiers concernés, les conditions dans lesquelles les véhicules sont autorisés à circuler jusqu'au poids total roulant autorisé prévu à l'article 1er : - les périodes auxquelles les véhicules concernés sont autorisés à circuler ; - les itinéraires sur lesquels ces véhicules sont autorisés à circuler ; - les spécifications techniques des véhicules et ensembles de véhicules concernés, notamment en matière d'homologation au regard du relèvement du poids total roulant autorisé ; - les conditions particulières de circulation des véhicules concernés et de sécurité routière ; - les numéros d'immatriculation des véhicules concernés.
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legi/LEGITEXT000046090985#art-6

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