Art. 2
En vigueur depuis le 7 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux opérations pour lesquelles l'état récapitulatif est exigé au titre d'une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000045126705#art-2