Chapitre Chapitre II : PROCÉDURE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS PAR LES AUTORITÉS EXTERNES
Art. 11
En vigueur depuis le 5 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure indique les membres du personnel désignés par l'autorité pour recueillir et traiter les signalements. Ces personnes disposent, par leur positionnement ou leur statut, de la compétence, de l'autorité et des moyens suffisants à l'exercice de leurs missions. Elles reçoivent une formation spécifique, assurée ou financée par l'autorité, destinée à leur permettre d'exercer pleinement ces missions.
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Prolegi/LEGITEXT000046357757#art-11