Chapitre Chapitre II : PROCÉDURE DE RECUEIL ET DE TRAITEMENT DES SIGNALEMENTS PAR LES AUTORITÉS EXTERNES
Art. 14
En vigueur depuis le 5 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque autorité réexamine au plus tous les trois ans sa procédure de recueil et de traitement des signalements, en tenant compte de son expérience et de celle des autres autorités compétentes. Elle adapte cette procédure en tant que de besoin.
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Prolegi/LEGITEXT000046357757#art-14