Art. 2

En vigueur depuis le 7 oct. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Est soumise à la procédure prévue à l'article R. 211-32 du même code toute personne accédant, jusqu'au 6 novembre 2022 inclus, à un autre titre que celui de spectateur ou de participant, aux établissements et installations du « village départ de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe 2022 » dans le cadre du grand événement désigné à l'article 1er, situés à l'intérieur de la zone délimitée par les voies et infrastructures suivantes sur le territoire de la commune de Saint-Malo : - le quai de Rocabey ; - le quai Duguay-Trouin, à l'exception des voies ouvertes à la circulation publique ; - l'esplanade Saint-Vincent et la place adjacente ; - l'avenue Louis-Martin et ses abords, de l'esplanade Saint-Vincent au rond-point des anciens d'Indochine ; - le quai du Bajoyer ; - les quais Saint-Vincent et Saint-Louis ainsi que les quais accolés à la chaussée Éric Tabarly, à l'exception des voies ouvertes à la circulation publique ; - l'écluse du Naye incluant ses bajoyers Nord et Sud, à l'exclusion de la chaussée Éric Tabarly.
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legi/LEGITEXT000046369084#art-2

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