Art. 4

En vigueur depuis le 2 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 1er, des 1° et 3° de l'article 2 et de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement de chaque conseil d'administration. Jusqu'à cette date : 1° En cas de vacance d'un siège de titulaire des représentants du personnel, le suppléant est appelé à siéger en qualité de titulaire ; 2° En cas de vacance d'un siège de titulaire et d'un siège de suppléant d'une même organisation syndicale, de nouveaux représentants sont désignés pour la durée du mandat restant à courir selon les règles prévues, selon le cas, à l'article R. 822-4 ou à l'article R. 822-10 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000046511858#art-4

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