Art. 4

En vigueur depuis le 7 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont conservées pendant une durée d'une année à compter du jour de leur enregistrement. II. - Lorsque les données ont été extraites et transmises pour les besoins d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, elles sont conservées selon les règles propres à chacune de ces procédures.
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legi/LEGITEXT000046529120#art-4

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