Art. 6
En vigueur depuis le 7 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un dispositif de journalisation enregistre les opérations de collecte, de consultation, de modification, de communication et d'effacement des données à caractère personnel et informations contenues dans le traitement. L'enregistrement comprend l'auteur, la date, l'heure et le motif de l'opération ainsi que la référence des données à caractère personnel concernées, à l'exclusion de ces données elles-mêmes et, le cas échéant, le ou les destinataires de ces données. Les informations enregistrées par le dispositif de journalisation sont conservées pendant un délai de trois ans.
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Prolegi/LEGITEXT000046529120#art-6