Art. 2
En vigueur depuis le 19 nov. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de demande de mesure exceptionnelle de soutien doit comporter une copie de l'ensemble des pièces suivantes : a) La pièce d'identité du demandeur en cours de validité (carte nationale d'identité, passeport ou titre de séjour) ; b) L'attestation mentionnée au c de l'article 1er du présent décret ; c) Un justificatif de domicile de moins de six mois ; d) Une photocopie de l'autorisation provisoire de séjour des personnes accueillies dont la validité couvre la période d'hébergement sauf impossibilité dûment justifiée. Le dossier complet de demande doit être transmis à l'Agence de services et de paiement, par l'intermédiaire d'un téléservice disponible sur son site internet. Tout dossier incomplet fait l'objet d'une demande indiquant les documents ou les renseignements manquants. A défaut de réception des éléments demandés dans un délai de 30 jours, à compter de la demande complémentaire adressée par l'Agence de services et de paiement, ou dans un délai de 15 jours à compter de la date de l'unique relance, le dossier est rejeté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046572931#art-2