Art. 4

En vigueur depuis le 21 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données relatives à la paye sont conservées dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 3 août 2016 susvisé. Le numéro de compte bancaire utilisé dans le cadre de la procédure d'identification à l'ENSAP n'est pas conservé au-delà de la première connexion à l'espace. Il est mis à jour à chaque collecte d'un bulletin de paye pour permettre à l'agent de procéder à sa demande de départ à la retraite en ligne et demander le paiement de sa pension sur ce compte ou d'en changer dans sa demande. II. - Les données relatives aux pensions sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de décès de l'agent. III. - Les données relatives à la carte électorale pour les élections professionnelles par vote électronique sont conservées jusqu'à l'épuisement des délais de recours contre le résultat desdites élections. IV. - Les données relatives à la carrière issues des documents de carrière mis à la disposition de l'agent public sont conservées dans les conditions prévues par l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique. V. - Les données de connexion mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant douze mois à compter de leur enregistrement.
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