Titre Titre III : GOUVERNANCE›Chapitre Chapitre II : Les conseils centraux›Sect. Section 2 : Le conseil académique
Art. 28
En vigueur depuis le 28 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Attributions En formation plénière, le conseil académique : 1. Est consulté et peut émettre des vœux et recommandations : a) Sur les orientations des politiques de formation, recherche, diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique mises en œuvre par l'Université de Rennes ; b) Sur la qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs et de chercheurs vacants ou demandés ; c) Sur la demande d'accréditation de l'Université de Rennes à délivrer les diplômes nationaux ; d) Sur le contrat d'établissement ; 2. Propose au conseil d'administration le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, après avis du comité social d'administration ; 3. Propose au président, conjointement avec le conseil d'administration, l'installation d'une mission égalité entre les hommes et les femmes ; 4. Est consulté sur les conditions dans lesquelles l'établissement rend disponibles des enseignements sous format numérique ; 5. Est consulté sur toute mesure visant à garantir l'exercice des libertés universitaires, syndicales et politiques des étudiants, ainsi que les conditions d'utilisation des locaux mis à disposition des usagers ; 6. Donne son avis sur la création de toute composante et regroupement de composantes créé par délibération du conseil d'administration ou sur sa proposition ; 7. Exerce en premier ressort le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers, il est alors constitué en section compétente pour l'examen de ces questions. En formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés siégeant au titre des membres élus dans les conditions de parité entre les femmes et les hommes fixées par le IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation et le décret n° 2014-780 du 7 juillet 2014 relatif à la composition de la formation restreinte du conseil académique des universités, le conseil académique se prononce sur : 1. Les questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation, la promotion et la carrière des enseignants-chercheurs et personnels assimilés ; 2. L'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000046634157#art-28